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892 communes déclarées sinistrées pour calamité agricole en 2023

892 communes, réparties à travers 35 wilayas du pays ont été déclarées « zones sinistrées » suite « aux calamités agricoles » survenues durant l’année 2023, soit 58 % du nombre total des communes algériennes. En les déclarant zones sinistrées, ces localités ouvrent droit au fonds de garantie contre les calamités agricoles.
© DR | Terre agricole touchée par les inondations

Un arrêté interministériel, daté du 18 mars 2024, portant « déclaration de certaines communes zones sinistrées, suite aux calamités agricoles survenues durant l’année 2023 », a été publié au dernier Journal officiel.

Ce sont pas moins de 892 communes, réparties à travers 35 wilayas du pays, qui ont été déclarées « zones sinistrées » suite « aux calamités agricoles » (intempéries et sécheresse) survenues durant l’année 2023.

Un nombre qui représente un taux avoisinant les 58 % du nombre total des communes algériennes.

Les rédacteurs de cet arrêté ont précisé que ces « calamités agricoles » sont la « sécheresse » et les « intempéries », en indiquant, dans le tableau énumérant les communes touchées, les cas où il y a des « pertes de blés durs et tendres germés ».

En termes de nombre de communes, les wilayas les plus touchées par la sécheresse sont Tlemcen, avec 53 communes (la totalité) et Batna, avec 52 (sur 61) dont 24 ont également été touchées par les intempéries.

Il y a lieu de citer également la wilaya de Tiaret avec 42 communes touchées, soit la totalité également ou encore Bouira avec 41 communes touchées sur 45 et Sidi Bel Abbes, avec 48 communes sur 52.

A Alger, 21 communes ont été déclarées zones sinistrées, sur un ensemble de 57, dont Dar El Beida, Cheraga, Ouled Fayet, Ain Benian, El Achour, Draria ou Baba Hassen.

En somme, ce sont 892 communes, à l’échelle nationale, qui ont été déclarées zones sinistrées, en 2023, suite « aux calamités agricoles » (intempéries et sécheresse).

Un fond pour l’indemnisation et les actions urgentes permettant la reprise de l’activité agricole

Cet arrêté a été publié « en application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 12-251 du 5 juin 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles ».

Total des communes déclarées en 2023 zones sinistrées suite à des calamités agricoles

 

Un fond dont l’objet est « d’aider, par des actions urgentes, à la reprise de l’activité agricole suite à des calamités agricoles » et « d’indemniser, totalement ou partiellement, les risques non-assurables affectant les exploitations agricoles suite aux calamités agricoles ».

Ces actions urgentes « destinées à la reprise des activités agricoles dans les zones touchées par les calamités agricoles » peuvent être, ajoute le même décret, « le désenclavement des exploitations et parcelles agricoles », « l’arrachage des plantations perdues, le drainage des parcelles et les travaux des sols nécessaires à la reprise des cultures », « le traitement préventif de protection phytosanitaire et zoosanitaire », « la fourniture des intrants et notamment les plants, les semences et les cheptels, le cas échéant » et « toutes autres opérations jugées nécessaires dans les zones sinistrées concourant à la reprise urgente des activités agricoles ».

Ainsi, l’article 17 en question stipule qu’« au vu du rapport du comité (comité technique de wilaya des calamités agricoles, NDLR) (…) un arrêté conjoint portant déclaration des zones sinistrées des communes concernées est pris par les ministres chargés respectivement de l’intérieur, des finances et de l’agriculture ».

Son article 18 mentionne que « les dépenses pour les actions d’urgence peuvent être engagées sur décision du ministre chargé de l’agriculture, dès la survenance de la calamité », alors que l’article 19 indique que « pour la prise en charge des dommages, les demandes sont déposées par le sinistré ou ses ayants droit auprès de la caisse régionale de mutualité agricole ou, le cas échéant, au niveau de la subdivision agricole, territorialement compétente ».

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