Les images d’un hémicycle vide lors de débats autour des questions importantes sont récurrentes. Dans le projet de règlement intérieur, qui va être soumis à l’examen en plénière prochainement, et dont nous détenons une copie, il est question de sanctions à l’encontre des députés absentéistes.
A cet effet, l’article 189 du dit texte prévoit que « si un député s’absente aux plénières consacrées aux débats ou aux travaux de la commission dont il est membre, plus du tiers du nombre de plénières tenues durant trois mois durant la session, et sans justificatif, il sera privé de candidatures dans les différentes instances de l’assemblée, à l’occasion des renouvellements, et de missions à l’étranger ». Ceci sachant que, selon l’article 42 de ce projet, « chaque député doit être membre d’une commission permanente », alors que dans le texte en vigueur, ce n’était pas une obligation.
L’article 190, pour sa part, stipule qu’un député qui s’absente durant les plénières consacrées au vote des lois, plus de trois fois durant trois mois de la même session parlementaire, fera face aux mêmes sanctions.
Les rédacteurs de ce projet de règlement intérieur se sont référés à l’article 118 de la constitution qui énonce, dans son deuxième paragraphe, que « les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence ». La loi fondamentale du pays n’a pas déterminé les sanctions. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale a donc opté pour cette interdiction de postuler à des postes au sein de ses instances et de missions à l’étranger pour les absentéistes.
Le nouveau règlement intérieur « officialise » les groupes parlementaires de l’opposition
D’autres nouveautés, par rapport au texte en vigueur, sont également contenues dans ce projet de règlement intérieur. Il s’agit, entre autres, de l’ « officialisation » du statut de l’opposition. L’article 70 du projet stipule qu’à l’occasion de la constitution des groupes parlementaires, ce statut doit être porté, par écrit, par le chef du groupe au président de l’assemblée. A cet effet, l’article 95 indique, en se référant à l’article 116 de la constitution, qu’un groupe parlementaire de l’opposition peut réclamer une plénière mensuelle pour débattre d’un ordre du jour, qui ne peut, d’après l’article 96 du même projet, contenir que les questions qui font parties des prérogatives de l’assemblée pour peu qu’elles ne soient pas inscrites dans le calendrier de la session. Par ailleurs, l’article 179 évoque la transhumance politique, en permettant la déchéance du mandat du député qui change volontairement de parti politique.
En dernier lieu, pour ce qui est de l’immunité parlementaire, le projet de règlement intérieur stipule, dans son article 175, que dans le cas de l’arrestation en flagrant délit d’un député, le bureau de l’assemblée peut demander sa libération et l’arrêt des poursuites, en attendant que le député mis en cause renonce à son immunité (article 174). Dans le cas contraire, les parties concernées peuvent saisir la Cour constitutionnelle.
A noter, par ailleurs, que la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés avaient déjà préparé un rapport préliminaire durant la session précédente, avant qu’elle ne le retire. Ce projet devrait être soumis aux députés durant l’actuelle session.