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Code pénal : les nouveaux articles publiés au JO

Les amendements du code pénal ont été publiés au dernier numéro du journal officiel. Le législateur y a apporté quelques nouveautés comme le placement sous surveillance électronique.  
Tribunal de Sidi M'hamed à Alger
© DR | Tribunal de Sidi M'hamed à Alger

La loi n° 24-06 du 28 avril 2024 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal a été publié au dernier numéro (N° 30) du Journal officiel.

Voici, une sélection des principaux amendements concernés :

 

Placement sous surveillance electronique :

 Art. 5 bis 7. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
  2. si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;
  3. si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.

Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier.

 

Divulguer des informations confidentielles à travers les réseaux sociaux :

Art. 63 bis. — Est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l’économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d’un pays étranger ou de l’un de ses agents.

Art. 63 bis 1. — Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l’économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l’Etat algérien ou à la stabilité de ses institutions.

Provoquer un attroupement non armé par l’utilisation des technologies de l’information :

Art. 100. — Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ………………….. (le reste sans changement) ………………..

Outrage commis par un fonctionnaire envers un citoyen :

Art. 148 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire visé à l’article 144 de la présente loi, qui, dans l’exercice de ses fonctions, outrage un citoyen par des propos qui portent atteinte à son honneur ou à sa délicatesse ou le menacent.

Outrage envers les symboles de la révolution :

Art. 148 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation nationale, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale.

Outrage envers un agent de la force publique :

Art. 149 bis 15. — Est puni des peines prévues par l’article 149 du présent code, quiconque dans l’intention de porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité, outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Est considéré comme outrage et puni comme tel, quiconque intentionnellement déchire, endommage ou jette, à la vue des agents de la force publique, un document manuscrit délivré ou remis de leur part, dans l’intention de porter atteinte au respect qui leur est dû.

S’introduire dans un siège des services de sécurité dans l’intention de troubler l’ordre public :

Art. 149 bis 19. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque s’introduit, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, ou incite à s’introduire dans un siège des services de sécurité dans l’intention de troubler l’ordre public.

Si l’intrusion est commise par plus de trois (3) personnes, par l’usage de la force, ou par port d’arme ou en exécution d’ un plan concerté, la peine est l’ emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.500.000 DA.

Porter atteinte à l’image des services de sécurité :

Art. 149 bis 21. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte atteinte à l’image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin, ou tout autre support sonore ou d’image, ou par tout autre moyen.

Refus d’obtempérer :

Art. 149 bis 22. — Sans préjudice des peines prévues par les lois spéciales, quiconque s’abstient ou refuse d’obtempérer aux injonctions ou signaux des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Légitime défense des membres de la force publique :

Art. 149 bis 24. — Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, sont considérés justifiés les actes commis par les membres de la force publique, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions visant à mettre fin à l’infraction, lorsque cela est nécessaire, pour écarter un danger grave, immédiat et imminent pour leur vie ou leur sécurité physique ou pour la vie ou la sécurité physique d’autrui, dès lors que les enquêtes menées par les autorités judiciaires concluent que les éléments de la légitime défense sont établis.

Quitter le territoire national avec un faux document :

Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite ou tente de le faire, en usurpant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, l’identité d’autrui ou en utilisant des documents falsifiés ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.

Importer des équipements sensibles sans autorisation :

Art. 175 bis 2. — Est puni d’un d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque importe, acquiert, fabrique, commercialise, vend ou utilise un ou plusieurs équipements classés comme équipements sensibles par la réglementation en vigueur, ainsi que le matériel et les logiciels informatiques qui leur sont connexes, sans l’agrément ou l’autorisation requis.

Entraver l’exécution d’une décision de justice :

Art. 187 bis 2. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’oppose ou entrave volontairement l’exécution d’une décision de justice.

Si les actes mentionnés au premier alinéa ont été commis par le recours à la force, la menace de son usage ou par deux (2) ou plusieurs personnes, ou par port d’arme, la peine est de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Inciter un animal à attaquer autrui :

Art. 266 bis 2. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque incite un animal à attaquer autrui et/ou ne l’en empêche pas de le faire, dans l’intention de lui porter préjudice.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Lorsqu’il résulte de l’acte la mutilation, l’amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.

Si l’acte entraîne la mort, le coupable est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à (30) ans.

La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou l’une de ces deux peines, si l’agression résultant des actes prévus au premier alinéa du présent article, est causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Sorcellerie et du charlatanisme :

303 bis 42. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui fait de la sorcellerie et du charlatanisme sa profession ou se livre à l’un de ses actes, afin d’en tirer un avantage financier ou moral.

Atteinte à la vie privée :

Art. 333 bis 4. — Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque capte ou obtient des images, des vidéos, des messages électroniques, ou toutes informations privées d’autrui, de quelque manière que ce soit, et diffuse et publie leur contenu ou menace de le faire sans sa permission ou son consentement.

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans, quiconque utilise des photos électroniques d’autrui, les modifie, les transfère, les copie ou les publie dans le but de lui porter préjudice.

La peine est portée au double, si des pressions ont été exercées sur la victime dans le but d’obtenir un avantage matériel, un service ou une autre contrepartie directe ou indirecte.

Atteinte à la vie privée entre conjoints :

Art. 333 bis 5. — Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le conjoint ou la ou le fiancé qui, par tout moyen, diffuse ou publie des photos indécentes de son conjoint ou fiancé(e), ou qui menace de les publier, ou de les diffuser, que ce soit pendant le mariage ou les fiançailles ou après leur rupture.

Propos indécents dans un lieu public :

Art. 333 bis 8. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 1.00.000 DA, ou de l’une des deux peines, quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public.

Carburant, charge téléphoniques… :

Art. 366 bis. — Quiconque fait fournir du carburant à un véhicule, se fait remplir le solde des appels téléphoniques ou d’internet ou reçoit d’autres services sachant qu’il ne peut les payer, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Destruction de biens et matériels appartenant à l’Etat :

Art. 407 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par tout moyen, des infrastructures de base, un matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.

La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à douze (12) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation entraîne l’arrêt total ou partiel de l’infrastructure de base, des services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics, ou entrave le fonctionnement de leurs activités ou cause des dégâts corporels.

La peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public, ou si les actes suscités sont perpétrés dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou ont été commis avec préméditation ou guet-apens ou avec port d’arme.

La peine est la réclusion à perpétuité, sauf peine plus grave prévue par la loi, si cette infraction entraîne la mort.

La tentative des délits prévus au présent article, est punie de la même peine prévue pour le délit consommé.

L’atteinte à l’investissement :

Art. 418. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque, de mauvaise foi et par tout moyen, entreprend tout acte ou pratique en vue d’entraver l’investissement.

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction.

Art. 419. — La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à dix (10) ans et l’amende de 800.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes prévus à l’article 418, sont commis dans le but de porter atteinte à l’économie nationale.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à douze (12) ans et celui de l’amende à 1.200.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction.

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