Le décret exécutif n° 25-55 du 21 janvier 2025 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale et le décret exécutif n° 25-54 du 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ont été publié au dernier numéro du Journal officiel.
Quelques syndicats, comme c’est le cas du CELA (Conseil d’enseignants des lycées d’Algérie) ont d’ores et déjà exprimé leur « déception ». Celui-ci a estimé, par exemple, à propos de ce nouveau régime indemnitaire, qu’il n’y a de revalorisation que dans une seule indemnité.
Le Syndicat national des superviseurs et d’adjoints de l’éducation (SNSAE) a, de son côté, qualifié ce nouveau statut particulier de « texte ségrégationniste et humiliant » envers le corps des superviseurs.
D’autres organisations syndicales se prononceront dans les heures ou jours qui viennent. C’est le cas du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) qui a tenu hier une réunion de son conseil national à ce sujet.
Le contenu du nouveau régime indemnitaire
Voici, par ailleurs, les principaux articles du décret exécutif n° 25-55 du 21 janvier 2025 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale :
Article 2 : Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— la prime d’amélioration des performances pédagogiques ;
— la prime d’amélioration des performances de gestion ;
— la prime de rendement ;
— l’indemnité de qualification ;
— l’indemnité de documentation pédagogique ;
— l’indemnité d’expérience pédagogique ;
— l’indemnité des services techniques ;
— l’indemnité de nuisance ;
— l’indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ;
— l’indemnité de direction d’établissement d’enseignement ;
— l’indemnité de gestion financière et matérielle.
Article 3 : La prime d’amélioration des performances pédagogiques calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels enseignants, personnels d’éducation, personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l’alimentation scolaire et des personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement, ainsi qu’aux personnels d’inspection.
Article 4 : La prime d’amélioration des performances de gestion, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels d’intendance.
Article 5 : Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement servie, trimestriellement, et calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
— indemnité des services techniques, servie mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement ;
— indemnité de nuisance servie, mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement.
Article 6 : Le service des primes citées aux articles 3, 4 et 5 (tiret 1er) ci-dessus, est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 7 : L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
- 40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
- 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Article 8 : L’indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
- 2.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
- 2.500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
- 3.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Article 9 : L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l’article 3 ci-dessus.
Article 10 : L’indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, aux taux suivants :
- 45% du traitement aux personnels enseignants, personnels d’éducation issus des corps d’enseignants et aux personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement, ainsi qu’aux personnels d’inspection spécialités « disciplines » et « administration des établissements d’éducation et d’enseignement » ;
- 30 % du traitement aux personnels d’éducation non issus des corps enseignants, personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et aux personnels de l’alimentation scolaire, ainsi qu’aux inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et aux inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle des collèges et lycées ;
- 15 % du traitement aux personnels d’intendance et aux personnels de laboratoire ainsi qu’aux inspecteurs de la gestion financière et matérielle des collèges et lycées.
Pas d’effet rétroactif
Article 11 : L’indemnité de direction d’établissement d’enseignement est servie, mensuellement, au profit des directeurs d’établissements d’éducation et d’enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit :
- 3.000 DA pour le directeur de l’école primaire ;
- 4.000 DA pour le directeur de collège ;
- 5.000 DA pour le directeur de lycée ;
Article 12 : L’indemnité de gestion financière et matérielle est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l’article 4 ci-dessus.
Article 13 : Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci- dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Article 14 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 15 : Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.