Grâce présidentielle : Le décret précise les catégories de détenus non concernés

Le décret présidentiel « portant mesures de grâce à l'occasion de la célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 » a été publié au Journal officiel. Une trentaine catégories de détenus en sont exclus.
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Le décret présidentiel n° 24-357 du 31 octobre 2024 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 a été publié au dernier journal officiel (N°73).
Il concerne « Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du décret ».
Les remises de peine vont de 18 à 24 mois.
Par ailleurs, le décret s’est attardé, bien entendu, sur les catégories de détenus qui ne sont pas concernés par cette mesure de grâce.

Terrorisme, attroupement…

Il s’agit en premier lieu des détenus condamnés dans des affaires liées au terrorisme. Il y a lieu de citer ceux « concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale », ou des détenus « condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ».

Ceux qui ont été condamnés « pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion » sont également exclus.
De même pour les personnes « condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion ».

L’autre catégorie est celle des « personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’ un avantage d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme (…) pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics ».
Sont exclues aussi « les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement et d’incitation à l’attroupement ».

Discours de haine et spéculation illicite…

Les détenus condamnés sur la base des récents amendements du code pénal, comme ceux relatifs aux « violences contre les établissements de santé ou leur personnel », « trafic de stupéfiants », « bande de quartier », « discours de la haine », « réglementation de change », « contrebande », « atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données », « sorcellerie et charlatanisme » ou « spéculation illicite » en sont également exclus.
Les détenus condamnés pour certains autres délits et crimes, comme la traite d’être humain, kidnapping, incendie volontaire, falsification des seaux de l’Etat ou de la monnaie, ou encore outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, pour ne citer que ceux-là, ne sont pas pour leurs parts concernés par cette grâce.
Il faut rappeler en dernier lieu que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait signé, le 31 octobre dernier, « deux décrets présidentiels portant mesures de grâce pour plus de 4 000 détenus », selon un communiqué de la Présidence, qui a précisé que « le premier décret concerne des mesures de grâce pour les condamnés définitivement dans des affaires de droit commun et le deuxième décret concerne les affaires de trouble à l’ordre public ».
A priori, ce décret, publié au dernier journal officiel, est celui qui concerne « les condamnés définitivement dans des affaires de droit commun ». Le deuxième n’a pas encore été publié au JO.

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