Les travailleurs peuvent désormais opter pour la poursuite de leur activité après l’âge légal de la retraite de 60 ans dans la limite de cinq ans, selon un décret ministériel signé par Abdelaziz Djerad et publié dans le dernier numéro du journal officiel.
« Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite de soixante (60) ans, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite », stipule le 1er article du décret.
« Le (la) travailleur (se) peut opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge légal de la retraite dans la limite de cinq (5) ans », précise l’article 2.
Selon l’article 3, les travailleurs ayant opté pour la poursuite de leur activité après l’âge légal de la retraite doivent formuler une demande écrite, datée et signée par leurs soins. Cette demande doit être déposée auprès de l’organisme employeur, au moins, trois (3) mois avant l’âge légal de départ à la retraite. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt.
« Le (la) travailleur (se)peut transmettre sa demande de poursuite de l’activité à l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens y compris par lettre recommandée avec accusé de réception », est-il précisé.
Et d’ajouter dans l’article 4 : « Le (la) travailleur (se) doit être en activité lors du dépôt de la demande de poursuite de son activité, après l’âge de la retraite ».
En outre le 5e article du décret énonce que l’employeur « ne peut refuser la réception de la
demande déposée par le (la) travailleur (se) ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite, conformément aux dispositions du présent décret ».
« La demande du (de la) travailleur (se) doit être conservée dans son dossier administratif », ajoute-on.
D’après l’article 6 du décret, l’employeur est interdit de prononcer « la mise à la retraite du (de la) travailleur (se) unilatéralement pendant la durée de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-dessus ».
Par ailleurs l’article 7 informe les employés ayant opté pour poursuivi leur activité après l’âge légal de la retraite et souhaitant bénéficier de la retraite avant l’âge de 65 ans, qu’ils sont tenus de formuler une demande de retraite deux (2) mois, au moins, avant la date de départ à la retraite envisagée.
Il précise également que « la demande de départ à la retraite doit être formulée par
écrit, datée, signée et déposée par le (la) travailleur (se) auprès de l’organisme employeur. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt ».
Enfin l’article 8 dispose que « l’employeur peut décider la mise à la retraite
d’office du (de la) travailleur (se), à compter de l’âge de soixante cinq (65) ans révolus et plus ».
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