Un examen médical plus approfondi est nécessaire pour la délivrance du certificat médical exigé lors de la rédaction du contrat de mariage.
En effet, le décret exécutif n° 24-366 du 7 novembre 2024 « relatif au certificat médical et aux examens et analyses, prénuptiaux » a été publié au dernier journal officiel.
Celui-ci remplace le décret exécutif n° 06-154 du 11 mai 2006 « fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ».
L’article 5 de ce nouveau décret stipule que ce certificat médical ne peut être délivré par le médecin qu’après « un interrogatoire minutieux à la recherche d’antécédents familiaux ou personnels de pathologies chroniques, de maladies héréditaires ou de malformations, notamment des anomalies chromosomiques, des maladies génétiques et des cardiopathies congénitales », ainsi que de la mesure de la pression artérielle, du poids et de la taille, en plus d’un examen clinique complet.
Toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépatite B et C, et VIH
Il est question aussi d’examens biologiques obligatoires (détermination du groupe sanguin, examens sérologiques de la toxoplasmose, de la rubéole et de la syphilis) ainsi que d’examens biologiques recommandés (sérologie de l’hépatite virale B, sérologie de l’hépatite virale C et sérologie du VIH ou virus de l’immunodéficience humaine).
Le même article ajoute que « le médecin peut, le cas échéant, prescrire d’autres examens biologiques nécessaires en cas de constatation de signes ou de symptômes pouvant entraîner, notamment des pathologies sexuellement transmissibles ».
Par ailleurs, « la consultation du carnet de santé est également recommandée, afin de faire le point sur les vaccinations (tétanos, tuberculose, poliomyélite, rougeole, rubéole et coqueluche) ».
L’article 6 de ce décret précise que « le notaire ou l’officier de l’état civil ne peut procéder à l’établissement de l’acte de mariage qu’après présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prénuptial prévu à l’article 3 ci-dessus, daté de moins de trois (3) mois ».
Sur le même plan, celui-ci (notaire ou officier de l’état civil) « doit constater, par l’audition simultanée des deux futurs époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d’entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage » (article 7).
Néanmoins, « le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à l’encontre de la volonté des concernés ».
A rappeler, en dernier lieu, que l’article 7 bis du code de la famille stipule que « les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage ».