L’arrêté du 13 octobre 2024 définissant « le seuil des quantités annuelles de gaz naturel consommées sur le territoire national à partir duquel le prix de vente est librement négocié » a été publié au dernier numéro du Journal officiel.
Dans son article 2, l’arrêté en question, signé par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, stipule que « le prix de vente du gaz naturel à un client est librement négocié lorsque les quantités annuelles consommées, sur le territoire national, par ce client, pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil de deux cent millions de mètres cubes (200.000.000 m3) de gaz naturel par année, pour la période 2025-2026 ».
Un chiffre qui passe descend à « cent millions de mètres cubes (100.000.000 m3) de gaz naturel par année, pour la période 2027-2028 » et « quarante millions de mètres cubes (40.000.000 m3) de gaz naturel par année, à partir de 2029 ».Cet arrêté vient en application de l’article 146 de la Loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures.
Celui-ci stipule que « le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le territoire national pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil défini par arrêté du ministre, est librement négocié ».
« Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d’achat de gaz naturel pour le marché national avec l’entreprise nationale et/ou le co-contractant », ajoute le même article.
Donc, près de cinq années après la publication au Journal officiel de cette loi sur les hydrocarbures, l’exécutif vient de fixer les seuils en question.
Le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destinés au marché national est déterminé par l’ARH
A noter que le chapitre 6 de la même loi, relatif à la « détermination du prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national », évoque, dans son article 147, « le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destinés au marché national ».
Celui-ci est donc « déterminé par l’ARH (Autorité de régulation des hydrocarbures) selon une méthodologie et des modalités qui sont définies par voie réglementaire ».
Il y a eu dans ce sens le décret exécutif n° 21-64 du 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz.
Son article 4 stipule que ces prix de vente sont composés du « coût de revient économique de production » et du « tarif de transport par canalisation aux points de livraison du système de transport par canalisation du producteur ».
Un coût de revient économique qui est calculé en tenant compte de plusieurs éléments qui sont « les volumes de la production, les volumes d’appoint en gaz, le soutirage d’eau pour les besoins des opérations pétrolières, les coûts d’investissements de recherche et de développement, les coûts opératoires, y compris les frais financiers et les charges liées aux provisions d’abandon et de remise en état des sites, les freintes de transport, la fiscalité applicable aux activités amont et le taux d’actualisation ».